Les présentes conditions sont applicables aux conventions portant sur les missions conclues entre le cabinet PERCEPTION dénommé l’expert-comptable[1] et son client[2].
Les travaux incombant à l’expert-comptable sont détaillés dans la lettre de mission et ses annexes (le cas échéant) et sont strictement limités à son contenu.
Si le contrat est conclu pour une durée indéterminée :
Le contrat est conclu pour une durée indéterminée, sauf résiliation par l’une et ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis de 3 mois
La date limite de non-reconduction est de 1 mois avant la fin du délai de préavis et de 3 mois avant.
L’exécution de notre mission débutera le jour de la signature de la présente.
L’article L 215-1 du Code de la consommation dispose « Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.
Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur ».
L’expert-comptable effectue la mission qui lui est confiée conformément aux dispositions du Code de déontologie intégré au décret du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, de la norme professionnelle de « Maîtrise de la qualité », de la norme « anti-blanchiment » élaborée en application des dispositions du Code monétaire et financier et le cas échéant de la norme professionnelle de travail spécifique à la mission considérée. Il contracte, en raison de cette mission, une obligation de moyens.
L’expert-comptable peut se faire assister par les collaborateurs de son choix. Le nom du collaborateur principal chargé du dossier est indiqué au client.
A l’achèvement de sa mission, l’expert-comptable restitue les documents appartenant au client que ce dernier lui a confiés pour l’exécution de la mission.
L’expert-comptable est tenu :
Le client s’interdit tout acte de nature à porter atteinte à l’indépendance de l’expert-comptable ou de ses collaborateurs, notamment en s’abstenant de leur faire toutes offres d’exécuter des missions pour leur propre compte ou de devenir salarié du client.
Le client s’engage :
Dans le cadre de l’obligation d’identification du client :
tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juridique, l’adresse du siège social, l’identité des associés et dirigeants et la composition et la répartition du capital.
Dans le cadre de l’obligation d’identification du bénéficiaire effectif, s’il apparait qu’une personne physique remplit les conditions pour être qualifiée de bénéficiaire effectif :
Le client reste responsable de la bonne application de la législation et des règlements en vigueur ; l’expert-comptable ne peut être considéré comme se substituant aux obligations du client du fait de cette mission.
Conformément aux prescriptions légales, le client doit prendre toutes les mesures nécessaires pour conserver les pièces justificatives et, d’une façon générale, l’ensemble des documents produits par l’expert-comptable pendant les délais de conservation requis par la loi ou le règlement.
Dès lors que des traitements sont assurés sur le système informatique du client, ce dernier devra assurer la sauvegarde et l’archivage des données et des traitements informatisés pour en garantir la conservation, l’inviolabilité et la lecture ultérieure.
D’une façon générale, le client doit par ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection de son système informatique.
L’expert-comptable reçoit du client des honoraires librement convenus qui sont exclusifs de toute autre rémunération, même indirecte. Il est remboursé de ses frais de déplacement et débours.
Des acomptes sur honoraires peuvent être demandés périodiquement.
Toute contestation d’une facture devra être faite dès réception, préciser la prestation contestée, et être motivée ; ladite contestation ne pourra justifier le non-paiement des autres prestations non contestées, y compris celles réalisées concomitamment, simultanément, ou lorsque les conditions de recours à la facture périodique sont remplies, incluses dans la même facture.
Le non-paiement des honoraires pourra, après rappel par lettre recommandée avec accusé de réception, entraîner la suspension des travaux ou mettre fin à la mission.
En cas de changement de modalités de facturation, une information préalable sera donnée au client.
En cas de rupture du contrat par l’une ou l’autre des parties, une assistance pour réaliser le transfert du dossier dans l’entreprise ou à un nouveau prestataire pourra être effectuée à la demande du client.
En cas d’usage du droit de rétention prévu à l’article 168 du Code de déontologie intégré au décret du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, le président du Conseil Régional de l’Ordre des experts-comptables sera informé.
La responsabilité civile professionnelle de l’expert-comptable ne peut être mise en jeu que sur une période légalement définie à 5 ans à compter du jour où le client a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de la mettre en cause.
Tout événement susceptible d’avoir des conséquences notamment en matière de responsabilité doit être porté sans délai par le client à la connaissance de l’expert-comptable.
La responsabilité civile professionnelle de l’expert-comptable est couverte par un contrat d’assurance groupe MMA et strictement limité à un montant de préjudice de 500.000€ par an .
La responsabilité de l’expert-comptable ne peut notamment être engagée dans l’hypothèse où le préjudice subi par le client est une conséquence :
Les personnes mentionnées à l’article 141 doivent exercer leur mission jusqu’à son terme normal. Toutefois, elles peuvent, en s’efforçant de ne pas porter préjudice à leur client ou adhérent, l’interrompre pour des motifs justes et raisonnables, tels que la perte de confiance manifestée par le client ou l’adhérent ou la méconnaissance par celui-ci d’une clause substantielle du contrat.
Dès la survenance d’un évènement susceptible de le placer dans une situation de conflit d’intérêts ou de porter atteinte à son indépendance, l’expert-comptable a l’obligation de dénoncer le contrat.
La mission confiée par le client à PERCEPTION à compter du la signature de la présente lettre de mission consiste à réaliser une mission de présentation des comptes annuels
Le cabinet PERCEPTION est qualifié de sous-traitant et agit uniquement sur instructions de son client et au nom et pour le compte de son client.
Le cabinet est autorisé à traiter pour le compte de son client les données personnelles nécessaires pour fournir le ou les service(s) suivant(s) : la mission de présentation des comptes annuels ou intermédiaires.
La nature des opérations réalisées sur les données est la collecte, enregistrement, organisation, conservation. La finalité du traitement est pour la mission de présentation des comptes .Les données personnelles traitées sont sous la responsabilité de l’expert-comptable dirigeant. Les catégories de personnes concernées sont les collaborateurs travaillant sous sa supervision.
Pour l’exécution du service, objet du présent contrat, le client met à la disposition de l’expert-comptable les informations nécessaires exhaustive permettant l’exécution des diligences de l’expert-comptable dans le cadre de l’établissement des comptes annuels.
Il appartient au client de fournir l’information aux personnes concernées par les opérations de traitement au moment de la collecte des données.
Le cabinet s'engage à :
En cas de contestation par le client des conditions d’exercice de la mission ou de différend sur les honoraires, l’expert-comptable s’efforce de faire accepter la conciliation ou l’arbitrage du président du conseil régional de l’ordre avant toute action en justice[4].
En cas de refus du client d’accepter cette possibilité de conciliation ou d’arbitrage, le différend sera porté devant le Tribunal d’instance ou de grande instance si le litige excède le seuil de 10 000 €.
Le tribunal compétent sera, au choix du client, selon les règles des codes de procédure civile et de la consommation, celui de son domicile, du lieu d’exécution de la prestation ou du siège social du Cabinet.
Ce contrat de mission sera régi et interprété selon le droit français.
[1] Expert-comptable : Ce terme désigne les experts-comptables et les salariés autorisés à exercer la profession d’expertise comptable aux termes de l’article 83 ter ou 83 quater de l’ordonnance du 19 septembre 1945.
[2] Client : Ce terme comprend l’adhérent.
[3] L’expert-comptable élabore le cas échéant un tableau de répartition des obligations respectives joint en annexe à la lettre de mission.
[4] L’article 160 du décret du 30 mars 2012 prévoit la possibilité d’insérer également une clause compromissoire pour soumettre les différends à l’arbitrage du Président du conseil régional de l’Ordre.